28. Requête introductive d’instance. Le juge en chef ou le juge désigné peut porter à l’un des rôles tenus par le greffier en vertu des dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile (chapitre C-25), toute requête introductive d’instance inscrite au rôle de la Chambre de pratique et, s’il le juge à propos, l’assujettir à la règle 15, auquel cas les règles 16 et 17 s’appliquent également.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 28; Décision 98-10-16, a. 2.